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CIRCULAIRE DHOS/P1/2002-240 DU 18 AVRIL 2002

EXTRAITS de la CIRCULAIRE DHOS/P1/2002-240 DU 18 AVRIL 2002

relative à l’application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail
dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002-8 relatif aux congés annuels des
agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière


2.8 ASTREINTES

Les astreintes doivent conserver un caractère exceptionnel et ne constitue pas un mode normal de l’organisation et du
fonctionnement du service.

L’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. Les temps d’intervention et de déplacement pendant le période d’astreinte
sont, quant à eux, décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif. Ils sont alors soit rémunérés en heures
supplémentaires, soit compensés en temps d’égale durée.

L’organisation d’un service d’astreinte peut être commun à plusieurs établissements. Toutefois, j’appelle votre attention sur la
nécessité de veiller à ce que les agents soient en mesure de se déplacer dans un délai raisonnable sur le lieu d’intervention. Les
modalités de ce service commun d’astreinte sont fixées par convention entre les établissements après avis des instances
représentatives des personnels pour chaque établissement concerné.

L’indemnisation des astreintes, fixée par arrêté pour compenser la période d’astreintes reste acquise lorsque les agents sont
amenés à se déplacer pour effectuer une intervention à l’occasion d’une période d’astreinte.

Les modalités pratiques de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du CTE ou CTP.

Nous appelons votre attention sur la situation particulière des agents en cessation progressive d’activité. Si l’article 21 du décret
2002-9 du 4 janvier 2002 n’interdit pas à ces agents d’effectuer des astreintes, il convient d’éviter dans la mesure du possible de
les solliciter pour participer à ce service.

2.12 PERMANENCES DANS LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 sont autorisés, après avis du comité technique
d’établissement (ou du CTP) , sauf dispositions contenues dans le protocole d’accord local qui y mettraient fin, à maintenir à titre
transitoire jusqu’au 31 décembre 2005, l’organisation des permanences dans l’établissement. Ce maintien doit recevoir l’accord
de l’ARH ou de la DDASS..

Ce maintien transitoire est possible uniquement pour les postes sur lesquels des personnels effectuaient jusqu’au 31 décembre 2001
des permanences organisées dans l’établissement. Les établissements sont invités à réexaminer les organisations ainsi maintenues
avant le terme de cette période transitoire.



Le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Le Ministre délégué à la Santé
Elisabeth GUIGOU Bernard KOUCHNER

Le décret N° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et l'Arrêté du 25 avril 2002
fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont parus.

J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002 page 7601


Décret no 2002-598 du 25 avril 2002
relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

NOR : MESH0220700D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et
notamment son article 77 ;
Vu l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et
sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils de l'Etat, des personnels des
collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 janvier 2002,
Décrète :


Art. 1er. - Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès
lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation
effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les
modalités fixées par le présent décret.


Art. 2. - I. - 1o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et
aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380.
2o Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en oeuvre
par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires
qu'ils auront accomplies.
S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut
remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif
des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10.
II. - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être versées à d'autres
fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve du respect de la
condition figurant au 2o du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps,
grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies.
III. - 1o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent en outre être versées à des agents non titulaires de droit
public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du
respect de la condition figurant au 2o du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste
des catégories d'agents non titulaires concernés.
2o Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime reconnaissant la rémunération du travail
supplémentaire similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.


Art. 3. - La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos
compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au
titre du présent décret.


Art. 4. - Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont
considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement
des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail
supplémentaire de nuit.


Art. 5. - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives de toute
autre indemnité de même nature. Cela vaut notamment pour les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.


Art. 6. - Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un
contingent mensuel de 10 heures.
A titre dérogatoire et transitoire, ce contingent est porté à 15 heures mensuelles du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et à 20
heures mensuelles du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.


Art. 7. - A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les
conditions ci-dessous.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de
l'exécution des travaux, dans la limite de l'indice brut 638, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé
par 1820.
Cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.


Art. 8. - L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un
dimanche ou un jour férié.


Art. 9. - Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de
mission.


Art. 10. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2002.


Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à
la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2002.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

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