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Législation

Décret no 2002-788 du 3 mai 2002
Décret no 2002-777 du 2 mai 2002
Arrêté du 25 avril 2002
circulaire DHOSIP2/2002177 du 8 février 2002

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Décret no 2002-788 du 3 mai 2002
relatif
au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8650
NOR : MESH0221497D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps.
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps, en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire, conservent ces droits sans pouvoir les utiliser pendant la période de stage, jusqu'au terme de celui-ci. Ils peuvent également, si le stage comporte exclusivement l'essence d'un travail effectif, continuer à alimenter leur compte épargne-temps.

Art. 3. - Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an par :
- le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
- le report d'une partie des heures ou jours de réduction du temps de travail, dans la limite maximale de 15 jours par an ;
- les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation, dans la limite annuelle maximale de la moitié desdites heures.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés prévus par le décret no 87-482 du 1er juillet 1987 susvisé.

Art. 4. - Par dérogation à l'article 3 :
1o Pour les personnels exerçant des fonctions d'encadrement prévues par arrêté, en application des dispositions de l'article 12 du décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé, la limite des heures ou jours de réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter le compte épargne-temps est portée à 18 jours ;
2o Pour les personnels appartenant aux corps de direction, cette limite est portée à 20 jours ;
3o Pour les mêmes personnels de direction, et à titre transitoire, en 2002 et 2003, peuvent être affectés à leur compte épargne-temps jusqu'à 30 jours par an, dont 10 jours de congés annuels.

Art. 5. - Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de 5 jours ouvrés.

Art. 6. - Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 40 jours sur son compte.

Art. 7. - Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 40 jours sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. Si l'agent n'a pu, du fait de l'administration, exercer ses droits à congés, il en bénéficie de plein droit.
Le compte épargne-temps peut également être utilisé, de plein droit, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.

Art. 8. - Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai mentionnées aux articles 6 et 7 ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.

Art. 9. - L'agent qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours, de deux mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours et de quatre mois pour une demande de congés supérieure à 20 jours.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et l'agent intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Art. 10. - Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité au sens de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sont rémunérés en tant que telle. Pendant un congé, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Lorsque l'agent bénéficie d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.

Art. 11. - L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1o En cas de changement d'établissement ou en cas de détachement dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2o En cas de mise à disposition prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
3o En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
4o Lorsqu'il est placé dans l'une des positions des 3o, 4o, 5o ou 6o de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou mis à disposition.
Dans le cas visé au 1o ci-dessus, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement ; dans le cas visé au 2o, ils le sont par l'établissement d'affectation.
Dans les cas visés aux 3o et 4o ci-dessus, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation du corps de rattachement et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi ; dans le cas contraire, le délai mentionné au premier paragraphe de l'article 7 est suspendu.

Art. 12. - Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés.

Art. 13. - Un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des repos compensatoires acquis avant l'entrée en vigueur du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Une évaluation de la mise en oeuvre du présent décret sera présentée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière avant le 31 décembre 2004.

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

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Décret no 2002-777 du 2 mai 2002

portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la
nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8637

NOR : MESH0221186D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains
personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification
indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique
hospitalière,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la
pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés respectivement
dans l'un des grades des corps suivants, qui comprennent, pour le corps de cadre de santé, les grades de cadre de santé et de
cadre supérieur de santé :
« 1o Corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
« 2o Corps des ergothérapeutes ;
« 3o Corps des psychomotriciens ;
« 4o Corps des techniciens de laboratoire ;
« 5o Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
« 6o Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
« 7o Corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
« 8o Corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
« 9o Corps des puéricultrices cadres de santé ;
« 10o Corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
« 11o Corps des ergothérapeutes cadres de santé ;
« 12o Corps des psychomotriciens cadres de santé ;
« 13o Corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
« 14o Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;
« 15o Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé. »


Art. 2. - L'article 2 du décret du 6 novembre 1990 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 2. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire alloué aux fonctionnaires nommés dans l'un des grades des corps
mentionnés aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 10o, 11o, 12o, 13o, 14o et 15o de l'article 1er ci-dessus est fixé à 13 points majorés.
« Pour les fonctionnaires mentionnés au 7o, ce montant est fixé à 41 points majorés.
« Pour les fonctionnaires mentionnés aux 8o et 9o, le montant est fixé à 19 points majorés. »


Art. 3. - I. - Au 1o de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé, les mots : « dans le corps des infirmiers
surveillants-chefs des services médicaux » sont remplacés par les mots : « infirmiers cadres de santé ».
II. - Le 3o et le 4o de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé sont ainsi rédigés :
« 3o Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ; 30 points
majorés.
« 4o Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, d'infirmier de bloc
opératoire, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de laborantin d'analyses médicales : 30
points majorés. »


Art. 4. - I. - Les 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 2 du décret du 1er septembre 1994 susvisé sont ainsi rédigés :
« 1o Directeurs des soins, exerçant la fonction de conseiller technique régional ou de conseiller technique national : 45 points
majorés ;
« 2o Directeurs des soins, exerçant la fonction de conseiller pédagogique pour une ou plusieurs régions ou de conseiller
pédagogique national : 45 points majorés ;
« 3o Directeur des soins, coordonnateur général des soins : 45 points majorés ;
« 4o Directeur des soins, non coordonnateur général des soins : 30 points majorés ;
« 5o Directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute : 30 points majorés. »
II. - Il est inséré un 9o à l'article 2 du décret du 1er septembre 1994 susvisé, ainsi rédigé :
« 9o Directeur des soins, directeur d'institut de formation chargé de la coordination de plusieurs instituts : 45 points majorés. »


Art. 5. - Le décret du 31 janvier 1996 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les 1o, 2o, 3o de l'article 1er sont supprimés. Les 4o et 5o de l'article 1er deviennent les 1o et 2o.
II. - Au 1o de l'article 1er dans sa rédaction issue du présent décret, les mots : « dans un des grades des corps mentionnés aux 3o
et 11o de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « dans un des grades du corps
mentionné au 9o de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé ».
III. - Au 1o de l'article 2, les mots : « infirmiers surveillants-chefs des services médicaux » sont remplacés par les mots : «
infirmiers cadres de santé ».
IV. - Au 2o de l'article 2, les mots : « directeurs d'institut de formation en soins infirmiers » sont remplacés par les mots : «
directeurs des soins, directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ».
V. - Le 3o de l'article 2 est ainsi rédigé :
« 3o Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation de cadres de santé : 30 points majorés ».
VI. - Au 6o de l'article 2, les mots : « orthophonistes surveillants-chefs » sont remplacés par les mots : « orthophonistes cadres de
santé ».
VII. - Au 7o de l'article 2, les mots : « orthoptistes surveillants-chefs » sont remplacés par les mots : « orthoptistes cadres de
santé ».
VIII. - Au 8o de l'article 2, les mots : « diététiciens surveillants-chefs » sont remplacés par les mots : « diététiciens cadres de
santé ».


Art. 6. - I. - Au 1o de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé, les mots : « directeur d'une école préparant au diplôme
d'Etat de pédicure-podologue » sont remplacés par les mots : « directeurs des soins, directeurs d'institut de formation
préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ».
II. - Au 2o de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé, les mots : « pédicures podologues surveillants-chefs des services
médicaux » sont remplacés par les mots : « pédicures podologues cadres de santé ».


Art. 7. - Les dispositions figurant au 6o et 15o de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du
présent décret prennent effet au 1er janvier 2002.


Art. 8. - La suppression du versement mensuel de la nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat,
aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat, aux puéricultrices diplômées d'Etat prend effet au 1er janvier 2002.


Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à
la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly




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O. Numéro 99 du 27 Avril 2002 page 7618
Arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires

NOR : MESH0220701A


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Arrête :

Art. 1er. - La liste des corps de fonctionnaires relevant de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à l'article 2-II du décret du 25 avril 2002 susvisé est la suivante :
Personnels soignants, de rééducation et médico-technique :
- cadre de santé ;
- infirmier anesthésiste ;
- infirmier de bloc opératoire ;
- infirmière puéricultrice ;
- infirmier ;
- orthophoniste ;
- orthoptiste ;
- diététicien ;
- ergothérapeute ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- psychomotricien ;
- pédicure-podologue ;
- aide-soignant (y compris aide médico-psychologique et auxiliaire de puériculture) ;
- psychologue ;
- technicien de laboratoire ;
- préparateur en pharmacie ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale.
Personnels sages-femmes :
- sage-femme cadre ;
- sage-femme.
Personnels administratifs :
- adjoint des cadres administratifs ;
- secrétaire médical ;
- adjoint administratif hospitalier ;
- permanencier auxiliaire de régulation médicale ;
- standardiste.
Personnels techniques :
- adjoint technique ;
- dessinateur.
Personnels ouvriers :
- contremaître ;
- maître ouvrier ;
- conducteur ambulancier ;
- chef de garage ;
- agent technique d'entretien.
Personnels socio-éducatif :
- cadre socio-éducatif ;
- animateur ;
- éducateur technique spécialisé ;
- éducateur de jeunes enfants ;
- moniteur-éducateur ;
- moniteur d'atelier ;
- assistant socio-éducatif ;
- conseiller en économie sociale et familiale.


Art. 2. - Les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de l'article 8 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 sont éligibles aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires.


Art. 3. - Les personnels non titulaires de droit public mentionnés à l'article 2 (III, 1o) du décret du 25 avril 2002 susvisé et exerçant les fonctions des corps ci-dessus
sont également éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.


Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.


Fait à Paris, le 25 avril 2002.


Elisabeth Guigou


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la circulaire DHOSIP2/2002177 du 8 février 2002 précise

Le reclassement dans le grade de cadre de santé..... En application du protocole du 14 mars 2001, le décret
2001-1375 du 31 décembre 2001 crée le grade de cadre de santé et constitue en grade provisoire également
classé en catégorie A, le grade de surveillant à compter du 1" ]envier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2003. En
conséquence. les agents titulaires de ce grade provisoire, en l'attente de leur reclassement dans le grade de
cadre de santé, relèvent de la catégorie A.

Le reclassement dans le grade de cadre de santé s'effectue par liste d'aptitude, à compter du 1er janvier 2002, au
1er janvier de chaque année dans la limite du tiers de l’effectif du grade provisoire de surveillant.

Les directeurs d'établissement sont invités à établir dans les meilleurs délais les listes d'aptitude pour les
soumettre à l’avis des commissions administratives paritaires compétentes afin que les reclassements prennent effet au
1er janvier de chaque année. Les commissions administratives paritaires compétentes sont invitées à examiner
en priorité les candidatures des agents susceptibles de faire valoir dans des délais rapprochés leurs droits à la retraite,
ainsi que celles des Infirmiers spécialisés (infirmiers anesthésistes, infirmiers de blocs opératoires, puéricultrices)
surveillants des services médicaux.

..........

Je tiens à attirer votre attention sur la situation des cadres infirmiers spécialisés qui, après reclassement,
seraient classés à un indice inférieur à celui qui aurait été le leur si, étant restés Infirmiers spécialisés, ils
avaient été reclassés en application du tableau de reclassement prévu pour ces grades.

Il conviendra, en l’espèce, de mettre en œuvre le dispositif rappelé dans la circulaire du 11 février dernier précitée, selon
des modalités identiques à celles qui sont expliquées au II.1 de la présente circulaire.

La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret 90-989 du 6 novembre 1990 demeure versée aux corps
des infirmiers anesthésistes cadres de santé, infirmiers de bloc opératoire cadres de santé, et puéricultrices cadres
de santé.

Le reclassement dans le grade de cadre supérieur de santé..... en application du protocole du 14 mars 2001, le décret du
31 décembre 2001 crée le grade de cadre supérieur de santé et constitue le grade de surveillant- chef en cadre d'extinction, à compter
du 1er janvier 2002.

A compter du 1er janvier 2002, les cadres supérieurs de santé sont recrutés à la suite d'un concours professionnel dans
les conditions prévues à l'article 69 (30) de la loi du 9 janvier 1986.

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des Soins
Edouard COUTY

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